Le mandat en cas d’inaptitude est un document que le mandant fait établir pendant qu’il a toute sa lucidité. Ce document est un outil juridique qui lui permet de désigner une autre personne en tant que mandataire.
Il est à noter qu’il peut s’agir d’un mandataire aux biens, d’un mandataire à la personne ou d’un mandataire qui veille à la fois au bien-être de la personne et à la protection ainsi qu’à l’administration de ses biens.
Concrètement, le mandat donné en prévision de l’inaptitude, comme on l’appelle également, permet au mandant de désigner un (des) mandataire(s) et à ce(s) dernier(s) d’agir en conséquence au cas où un évènement survient en privant le mandant de ses facultés de façon temporaire ou définitive.
À titre de rappel, le testament est un acte juridique dont l’établissement se fait à titre unilatéral et qui permet au testateur de prévoir comment doit se dérouler sa succession, en désignant notamment ses héritiers et en indiquant la façon avec laquelle ses biens seront répartis entre ceux-ci.
Établir votre testament est une manière de vous assurer que vos biens reviendront bien à vos proches comme vous l’avez voulu à la suite de votre décès. En effet, en cas d’absence de testament, ils seront dévolus selon les règles stipulées par le Code civil du Québec.
De même, en établissement votre testament et en indiquant un tuteur pour votre (vos) enfant(s) encore mineur(s), vous êtes sûr de bien connaître celui-ci (ceux-ci) et qu’il(s) prodiguera (ront) à votre (vos) enfant(s) l’éducation dont vous souhaitez qu’il(s) reçoit (vent) comme vous l’avez indiqué dans votre testament.
Parmi les trois types de testaments admis par le Code civil du Québec (testament olographe, testament devant témoins, testament notarié), le testament notarié est le plus avantageux, car il est difficilement contestable en ayant été fait chez le notaire, un officier public.
De même, il produit immédiatement ses effets juridiques, à la suite de votre décès, et aucun travail de vérification n’est plus à effectuer, d’où un règlement de succession plus rapide. En outre, un testament notarié est sécuritaire et est doté d’une meilleure traçabilité. L’original est conservé à vie dans un endroit sécurisé, à l’épreuve du feu, par les soins du notaire et il inscrit le testament au Registre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec.
Ainsi, une fois que vous décédez, il sera facile pour vos proches d’effectuer la recherche testamentaire. Il peut sembler à certains que le mandat d’inaptitude et le testament peuvent être utilisés de la même manière et qu’il s’agit de deux documents similaires. Cependant, le mandat d’inaptitude prend effet en cas d’inaptitude avérée du mandant tandis que le testament produit ses effets juridiques à la suite du décès du testateur dans le cas d’un testament notarié.
Ces différences font, par ailleurs, que le mandat d’inaptitude puisse parfaitement être complémentaire au testament!
Dans le cas d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude établie avec l’aide du notaire, le mandant est assuré de ne pas rédiger un mandat incomplet et d’avoir entre les mains un document authentique et difficilement contestable étant donné l’intervention du notaire qui a vérifié les facultés de celui-ci à donner notamment des directives concernant une éventuelle protection.
Si l’inaptitude est avérée, il peut être sûr de ne pas faire l’objet d’une ouverture de régime de protection et d’avoir par exemple une personne indésirable en tant que curateur, d’où une importante économie d’argent et de temps, mais aussi d’énergie. De même, il peut être assuré de voir ses volontés respectées, car le notaire aura fait en sorte que le mandat soit facilement compréhensible.
Le mandat d’inaptitude notarié a l’avantage d’être établi par le notaire en ce sens que ce dernier conserve son original en lieu sûr, ce qui fait qu’on ne peut l’altérer, le perdre, le détruire ou encore le modifier. Inscrit dans le Registre des mandats de la Chambre des notaires du Québec, le mandat bénéficie d’une excellente traçabilité sans que le contenu ne soit dévoilé à quelqu’un d’autre à part le mandant et le notaire.
Le mandat devant témoins :
Le mandat notarié n’est toutefois pas la seule forme de mandat existant. La loi prévoit également qu’un mandat peut être rédigé devant deux témoins. Cette forme de mandat s’apparente au testament fait devant deux témoins, car leur forme est presque identique et leurs avantages et inconvénients le sont tout autant.
Le mandat devant témoins requiert la présence de deux témoins lors de la rédaction du mandat. Le mandant (soit la personne qui rédige le mandat pour elle-même) n’a pas à divulguer le contenu du mandat aux témoins, mais il a l’obligation de les informer de la nature du document qu’ils signent, soit du fait qu’il s’agit bel et bien d’un mandat d’inaptitude.
Les témoins se doivent d’être impartiaux. Cela signifie que les témoins ne doivent pas avoir un intérêt personnel ou économique vis-à-vis la personne à protéger. Par exemple, le mandataire désigné dans l’acte ne peut pas agir comme témoin. Il s’agit là d’un conflit d’intérêts qui mènera à l’invalidité du mandat par le tribunal, ce qui forcera celui-ci à ordonner l’ouverture d’un régime légal de protection comme la tutelle ou la curatelle.
Comme nous l’avons vu initialement, le mandat d’inaptitude permet au mandant de désigner une ou plusieurs personnes en tant que mandataire(s) (à la personne, aux biens ou les deux en même temps). De façon concrète, le mandat de protection, autre désignation du mandat d’inaptitude, indique notamment, de façon explicite, les informations qui vont suivre, ce qui permet de comprendre le fonctionnement de celui-ci :
Un mandataire constitue le représentant légal du mandant. Dans tous les cas, le mandataire doit agir dans l’intérêt de celui-ci et à cet effet, même si le mandat d’inaptitude a déjà pris effet, le mandant a toujours le droit d’être consulté avant une quelconque action entreprise en son nom, mais aussi d’être informé des décisions prises par le mandataire.
Comme nous l’avons auparavant évoqué, un mandat d’inaptitude notarié a l’avantage d’être complet. Mais dans le cas d’un mandat d’inaptitude incomplet, il n’est pas à exclure qu’un régime de protection comme une tutelle ou une curatelle vienne s’y ajouter. Ainsi, les responsabilités d’un tuteur ou d’un curateur peuvent compléter celles du (des) mandataire(s).
À titre de rappel, le mandat donné en prévision de l’inaptitude est document juridique qui s’établit alors que le mandant est encore en pleine possession de ses facultés et qui prend effet dans le cas où il est avéré qu’il est inapte.
Il apparait donc clairement que la rédaction de cet outil juridique peut se faire à tout moment quand le mandant possède encore toutes ses facultés sans qu’il soit nécessaire notamment de tenir compte de l’étendue de sa richesse, l’important étant d’établir le document en prévision d’une éventuelle situation d’inaptitude dans le futur.
Il est à noter que le mandat de protection peut être détaillé ou général. Un mandat détaillé permet au mandant d’exprimer par écrit et point par point ses volontés, ce qui implique moins de manœuvres pour le mandataire dans le cas de situations imprévues. Dans le mandat général, il ne s’agit pas de lister les volontés point par point et le mandataire a plus de marge de manœuvre surtout quand il est question d’imprévus.
Il n’existe pas de définition universelle de l’inaptitude. Celle-ci se constate toutefois dans les faits et selon la situation personnelle de la personne qu’on cherche à protéger. C’est également au médecin de procéder à l’évaluation de l’aptitude de son patient de et présenter un rapport médical au tribunal.
Bien que les médecins soient les experts en santé, il ne revient pas à eux de déclarer une personne inapte. En effet, il s’agit de la seule compétence de la Cour, qui elle se basera sur le rapport médical ainsi que le rapport psychosocial afin de juger de l’aptitude du majeur.
Le juge aura aussi la possibilité d’entendre les témoignages de toute personne concernée afin de constater l’inaptitude. Des proches pourraient donc être appelés à témoigner de la situation devant le juge afin d’exposer leur point de vue.
Qui plus est, bien que l’ouverture porte à croire que la personne est inapte, il faut tout de même la consulter pour obtenir son avis sur son état et la nature de la procédure en cours.
La charge de mandataire en est une personnelle. C’est-à-dire que celui qui accepte la responsabilité de représenter une personne majeure inapte à titre de mandataire doit s’acquitter de cette charge lui-même. Cela ne signifie toutefois pas qu’il est laissé au dépourvu. Il est possible et voir même recommandé que le mandataire sollicite toute l’assistance possible dans l’exécution de ses tâches, tel que consulter des experts pour l’administration des biens de la personne et être attentif aux conseils médicaux afin de donner son consentement à des soins qui s’avèreront bénéfiques à la personne représentée.
Ce que la charge personnelle signifie est que le mandataire prend les décisions de son propre ressort. Comme c’est lui personnellement qui a été désigné par le mandant avant son inaptitude, il est le seul à pouvoir exécuter cette tâche. De plus, le rôle de mandataire peut être rémunéré si le mandat en prévision d’inaptitude l’a ainsi prévu. À défaut d’une telle clause, le mandataire exécute ses responsabilités à titre gratuit, c’est-à-dire sans rémunération.
De plus, tel que mentionné précédemment, rien n’empêche la nomination de plusieurs mandataires. En effet, que ce soit aux biens ou à la personne, rien ne fait obstacle à une pluralité de représentants. Toutefois, une mise en garde s’impose dans une pareille situation, puisque toutes les décisions devront être prises avec l’accord des autres mandataires, ce qui complique l’exécution du mandat. Il est donc souhaitable, dans une telle avenue, que chacun des mandataires désignés ait une tâche limitée soit aux biens ou aux soins de la personne. Un chevauchement des responsabilités sera inévitablement une source de conflit au moment de donner un consentement.
La prudence est de mise! Le mandat en cas d’inaptitude confère une importante latitude d’action au mandataire dépendamment de ce qui a été prévu au mandat. Cela l’amènera donc à prendre des décisions d’un caractère sinon grave, pour le moins importantes. C’est pourquoi la loi prévoit que le mandataire doit agir avec prudence et diligence dans l’exécution de ses tâches autant en matière d’administration des biens que de consentement aux soins.
La renonciation de la charge n’est possible que sous certaines conditions. En effet, le Code civil prévoit que le mandataire peut renoncer à son titre de mandataire, mais seulement s’il a trouvé une autre personne pour agir à sa place ou s’il s’est chargé d’ouvrir un régime de protection légale comme une tutelle. Une telle démission exige aussi l’intervention du tribunal, car celui-ci veut s’assurer que la personne inapte n’est pas laissée au dépourvu et qu’un remplaçant veillera maintenant à ses intérêts ou qu’un régime légal de protection a été ouvert pour elle.
Finalement, la responsabilité de présenter une demande en ouverture de mandat revient également au mandataire désigné. Ce n’est qu’une fois homologué que le mandataire pourra exercer ses droits de représentation!
Il n’existe pas qu’une seule forme légale, exacte et précise d’un mandat. Bien qu’il existe plusieurs formes valables, voici à quoi ressemblent les clauses d’un mandat en prévision d’inaptitude typique et proprement rédigée telle que proposée par le Curateur public:
-Le ou les mandataires : le mandat débute par la nomination officielle du mandataire dans l’acte par l’inscription de son nom au document. Tel qu’expliqué, il est également possible de nommer plus qu’un mandataire. En de telles circonstances, il faut les nommer chacun par leur nom et leur attribuer une responsabilité (administration des biens ou de la personne).
-Le remplaçant : Comme il est possible que le représentant devienne lui-même incapable ou qu’il refuse la charge le temps venu, il est impératif de choisir une personne de confiance qui sauvera les meubles au besoin.
–L’inventaire : Il est possible d’exiger du mandataire qu’il procède à l’inventaire des biens à l’ouverture du régime de protection.
-Volontés et responsabilités quant aux soins : le mandat donne l’opportunité de consigner les volontés relatives aux soins que la personne souhaite recevoir ou éviter, tel que;
➢ L’hébergement: Il est possible d’exprimer le désir de rester le plus longtemps possible à son domicile et de limiter l’hébergement à une situation de dernier recours.
➢ Consentement aux soins : On peut spécifier les soins qui seront intolérables pour la personne. On peut penser notamment aux témoins de Jéhovah qui refusent toute transfusion de sang, peu importe les circonstances. Cette clause sert d’abord et avant tout à faire prendre conscience au mandataire qu’il doit agir dans le meilleur et seul intérêt du majeur inapte.
➢ L’expérimentation: Certains projets de recherche dans le milieu médical peuvent s’adresser aux personnes qui sont aux prises avec des troubles similaires à ceux qui causent l’inaptitude de la personne. C’est pourquoi il peut être intéressant d’exprimer son intérêt envers de possibles projets d’expérimentation qui pourraient potentiellement améliorer la situation.
➢ Fin de vie: Le mandataire sera également appelé à prendre de difficiles décisions quant à la fin de vie du majeur protégé. C’est pourquoi le mandat prévoit une clause énumérant les conditions dans laquelle la personne souhaite finir ses jours.
–L’administration des biens : le mandataire jouit de pouvoir étendus sur l’administration des biens une fois le mandat homologué, mais le mandat lui-même prévoit de moduler ou même limiter le rôle à certaines balises. Par exemple, le mandant peut ne confier que la simple administration de ses avoirs au mandataire et exiger expressément que certains biens meubles et immeubles ne soient pas vendus.
On peut également nommer ce même administrateur aux biens à titre de liquidateur de succession dans le mandat.
–La rémunération : le mandat inclut également une clause relative à la rémunération du mandataire. Il est donc possible d’offrir une compensation au mandataire, comme l’inverse est tout autant possible.
–L’inaptitude partielle : tel que nous allons voir plus loin, une situation d’inaptitude partielle cause son lot de problèmes quant à l’ouverture du régime de protection. Bien que la décision revienne au tribunal, exprimer une opinion à ce sujet guidera certainement le tribunal dans sa décision. On peut donc indiquer sa volonté de procéder à l’ouverture du régime même si l’inaptitude n’est que partielle.
-L’acceptation du mandataire : le mandat contient également la signature du mandataire sous une clause d’acceptation de la charge du mandat.
Il ne s’agit ici que d’un des nombreux exemples possibles de la forme que peut prendre un mandat en cas d’inaptitude. Une chose est sûre, c’est qu’un pareil document n’est jamais trop détaillé. Votre propre bien-être en dépend largement après tout!
Le tribunal possède des pouvoirs étendus en matière de représentation des personnes majeures. C’est pourquoi il peut recommander un régime de protection (tutelle ou curatelle) s’il juge que le mandat d’inaptitude ne protège pas le mandant de manière appropriée. Ainsi, comme nous l’avons déjà mentionné un peu plus haut, aux responsabilités du (des) mandataire(s) viendront s’ajouter celles d’un tuteur ou d’un curateur, selon qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle.
Le pouvoir d’homologation. Il s’agit du processus par lequel le tribunal constate l’inaptitude du majeur à protéger et donne ainsi lieu à l’ouverture du mandat de protection. Ce processus d’homologation contient trois critères visant à protéger la personne, soit :
Le pouvoir de refus. L’ouverture d’un mandat de protection est une procédure extrêmement invasive. Elle retire le droit d’exercice des droits de la personne représentée en quasi-totalité. C’est pourquoi il se peut que la demande soit rejetée si le tribunal considère que l’individu est toujours apte à prendre soin de lui-même.
L’inaptitude partielle est source de problèmes. Quiconque a déjà côtoyé une personne atteinte d’une maladie dégénérative sait que les facultés intellectuelles ne disparaissent pas du jour au lendemain. Il s’agit d’une progression lente vers l’inaptitude complète. C’est pourquoi il peut se produire une situation où la personne que l’on cherche à protéger ne soit que partiellement inapte. Dans ce cas, le tribunal aura une décision à prendre sur l’ouverture du mandat.
Le pouvoir d’invalidation. Le tribunal possède également la prérogative d’invalider un mandat en prévision d’inaptitude. Cette conclusion donnera lieu à l’ouverture d’un régime de protection légal telles une tutelle ou une curatelle si le juge constate tout de même l’inaptitude du majeur.
En effet, le tribunal jouit d’un tel pouvoir parce qu’il est là pour veiller au meilleur intérêt de la personne à représenter. À cet égard, il conserve également le pouvoir de révoquer un mandat homologué si le mandataire n’exerce pas correctement son rôle. On constate donc que le juge est l’allié des personnes représentées et qu’il cherche à protéger leur intérêt!
Cela dit, un juge n’a pas le pouvoir de modifier un mandat existant. Cela outrepasse son rôle et signifie qu’un mandat est soit valide ou invalide. Il n’y a pas d’entre-deux et c’est pourquoi il est fortement suggéré de solliciter l’assistance d’un notaire pour entamer cette procédure!
Rédiger un testament tout comme faire établir un mandat donné en prévision de l’inaptitude sont des gestes prévoyants qui éviteront à vos proches d’avoir des soucis dans le futur si vous deviez devenir inapte provisoirement ou définitivement ou encore décéder.
Comme nous l’avons déjà évoqué, l’intervention du notaire est essentielle pour l’établissement de ces deux documents. Suite à votre lecture, vous avez pu constater que la rédaction d’un mandat et d’un testament sont des procédures qui vont main dans la main et qui poursuivent un objectif commun : la protection de vos intérêts!
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